Document de travail DIS-24-04

Document de travail DIS-24-04, Futures modifications au Règlement sur la sécurité nucléaire : accorder certains pouvoirs d’un agent de la paix, instaurer un mécanisme d’enquête sur les plaintes et transférer la propriété des armes à feu aux titulaires de permis

Le présent document décrit les propositions de la CCSN visant à modifier le Règlement sur la sécurité nucléaire (RSN) pour appuyer les nouveaux pouvoirs qu’elle recevra à la suite des changements qui seront apportés à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à solliciter les commentaires des parties intéressées sur ses propositions.  

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1.    Objet

Le présent document décrit les propositions de la CCSN visant à modifier le Règlement sur la sécurité nucléaire (RSN) pour appuyer les nouveaux pouvoirs qu’elle recevra à la suite des changements qui seront apportés à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à solliciter les commentaires des parties intéressées sur ses propositions.  

Remarque :

Les parties intéressées devraient noter que la CCSN s’affaire à abroger et à remplacer le RSN et à mettre à jour la série de REGDOC 2.12 sur la sécurité connexe. Cette trousse d’abrogation et de remplacement n’a aucun rapport avec les modifications énoncées dans le présent document. La CCSN prévoit que la trousse d’abrogation et de remplacement sera publiée dans la partie II de la Gazette du Canada en 2025 et entrera pleinement en vigueur pour tous les titulaires de permis touchés en 2027.

La CCSN élabore simultanément une trousse de modifications réglementaires indépendante et distincte qui englobe les modifications proposées dans le présent document. Cette trousse doit faire l’objet d’une consultation publique dans la partie I de la Gazette du Canada en 2026-2027 et dans la partie II de la Gazette du Canada en 2027-2028. Les titulaires de permis auront un an pour se conformer au RSN modifié. 

2.    Contexte

La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement et de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Dans le cadre de son mandat, la CCSN réglemente la sécurité nucléaire par l’entremise du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) et du RSN.

Il existe plusieurs sites à sécurité élevée au Canada. Compte tenu de la présence de matières fortement radioactives dans ces installations, un événement de sécurité pourrait entraîner des rejets radioactifs dans l’environnement susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la santé de la population canadienne et sur l’environnement.  

Pour atténuer ce risque, plusieurs couches de mesures de sécurité sont en place dans les sites à sécurité élevée, notamment du personnel de sécurité armé sur le site, afin de prévenir les événements de sécurité. Cette approche cadre avec celle employée par d’autres pays nucléaires et contribue au respect des obligations internationales du Canada.

Intervention sur le site

Les membres de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire (FISN) forment un sous-ensemble hautement qualifié d’agents de sécurité nucléaire (ASN) dans les installations autorisées. Les membres de la FISN sont armés et chargés d’agir comme premiers intervenants face à une menace sérieuse pour la sécurité d’une installation nucléaire jusqu’à ce que d’autres forces (service de police compétent) puissent être déployées. De manière plus générale, la FISN :

  • contrôle les mouvements des personnes, des matières et des véhicules terrestres
  • fouille les personnes, les matières et les véhicules terrestres afin d’établir si des armes, des substances explosives ou des matières nucléaires s’y trouvent
  • effectue des patrouilles préventives à pied et en véhicule terrestre dans l’installation et sur le périmètre de la zone protégée en vue de détecter toute infraction à la sécurité et toute vulnérabilité
  • intervient en cas d’alarme et évalue la situation
  • appréhende et détient les intrus non armés
  • observe et signale les mouvements des intrus armés
  • utilise l’équipement et les systèmes de sécurité
Utilisation d’armes à feu aux fins de la protection des sites nucléaires à sécurité élevée

La CCSN, à titre d’organisme du gouvernement du Canada, est actuellement propriétaire et responsable des armes à feu et de l’équipement connexe qu’utilisent les ASN et les membres de la FISN pour protéger les sites à sécurité élevée. La CCSN effectue des inspections concernant la gestion (utilisation, entreposage et transport) de ces armes à feu et de l’équipement réglementé et elle demande des comptes aux titulaires de permis relativement à cette gestion. Le projet de loi C-21 proposait de transférer la propriété et la responsabilité aux titulaires de permis, sous réserve d’une autorisation accordée par la CCSN. Les titulaires de permis continueront d’être tenus responsables de l’utilisation des armes à feu et de l’équipement réglementé.

Projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

Le projet de loi C-21 proposait des modifications à la LSRN concernant la sécurité nucléaire, lesquelles exigent que la CCSN modifie le RSN de sorte à mettre en œuvre les dispositions suivantes : 

  1. Désigner les agents de sécurité nucléaire à titre d’agents de la paix et accorder les pouvoirs limités suivants : 
    1. vérifier l’identité de tout individu;
    2. fouiller les individus et les choses;
    3. arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel du Canada (Code criminel), tout individu que l’agent de sécurité nucléaire trouve en train de commettre une infraction à la LSRN, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;
    4. saisir toute chose qui pourrait présenter un risque pour la sûreté ou la sécurité du site.
  2. Créer et mettre en œuvre un processus par lequel les membres du public pourront déposer des plaintes (ne relevant pas du Code criminel) contre un agent de la paix et la CCSN pourra enquêter sur ces plaintes.
  3. Autoriser un titulaire de permis (avec ou sans conditions) qui exploite un site à sécurité élevée à acquérir, à posséder et à céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés, et à en disposer.

Le projet de loi C-21 a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023. Les lecteurs doivent savoir que les modifications susmentionnées à la LSRN entreront en vigueur en même temps que les modifications proposées au RSN qui sont décrites aux présentes. 

3.    Portée

Le présent document décrit les propositions de la CCSN visant à modifier le RSN pour appuyer les nouveaux pouvoirs qu’elle recevra à la suite des changements apportés à la LSRN et comprend les répercussions prévues sur la sécurité nationale, la santé et la sécurité des personnes et l’environnement.

4.    Attribution des pouvoirs d’un agent de la paix et limites applicables

Les modifications à la LSRN prévues dans le projet de loi C-21 (L.C. 2023, c. 32) pour les articles 49 à 51 auront pour effet, d’une part, d’accorder aux agents de sécurité nucléaire et aux membres de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions d’agent de la paix aux sites nucléaires à sécurité élevée, et, d’autre part, de permettre aux titulaires de permis qui exploitent des sites nucléaires à sécurité élevée d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés utilisés dans le cadre du maintien de la sécurité de ces sites, et d’en disposer.

Les modifications reflètent ce qui suit :

« La Commission peut, conformément aux règlements :

a. désigner tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée;

b. suspendre ou révoquer cette désignation. »

Ainsi, la Commission modifiera le RSN pour établir le processus de désignation d’ASN à titre d’agents de la paix de même qu’un processus de suspension ou de révocation de la désignation. En outre, les modifications législatives fournissent les précisions suivantes concernant l’effet de la désignation et les limites applicables aux pouvoirs d’un ASN désigné à titre d’agent de la paix :

« Effet de la désignation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix est un agent de la paix au sens du Code criminel pour l’exercice de ses fonctions au site à sécurité élevée en cause et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires qui sont accessoires à celles-ci.

Pouvoirs – limites

(3) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix ne peut, à ce titre, exercer que les pouvoirs ci-après, et ce, uniquement au site à sécurité élevée en cause :

a) vérifier l’identité de tout individu;

b) fouiller les individus et les choses;

c) arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel, tout individu qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;

d) saisir toute chose :

(i) soit dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site,

(ii) soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’alinéa c) a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être. »

 

4.1    Limites applicables aux pouvoirs d’un agent de la paix

À la lumière des dispositions ci-dessus, le RSN sera modifié de sorte à tenir compte des pouvoirs limités suivants qui sont accordés à un agent de la paix désigné par la Commission :

  • L’agent peut vérifier l’identité de tout individu, fouiller les individus et les choses et saisir toute chose se trouvant sur le site autorisé dont il a des motifs de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté ou la sécurité du site.
  • L’agent peut arrêter sans mandat tout individu qui commet une infraction à la LSRN, au Code criminel (L.R.C., 1985, ch. C-46) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité de l’installation, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site.
  • L’agent ne peut pas effectuer d’arrestations, avoir recours à la force ou exercer par ailleurs les pouvoirs d’un agent de la paix à l’extérieur des limites du site. Les zones se trouvant à l’extérieur des limites du site relèvent de la compétence des services de police locaux.
  • Si une arrestation ou une saisie a lieu sur le site, le service de police compétent sera appelé en vue d’un transfert sur le site conformément au protocole d’entente existant.

Les agents de la paix peuvent être tenus d’exercer hors du site des fonctions réglementaires qui sont accessoires à leurs fonctions sur le site. Ces fonctions comprennent le transport de leurs armes à feu vers un champ de tir ou une installation d’entraînement appropriée. Le RSN sera également modifié de sorte à refléter ces fonctions accessoires.

4.2    Attribution de la désignation d’agent de la paix

4.2.1    Critères à remplir pour devenir agent de la paix

La Commission aura le pouvoir d’accorder le statut d’agent de la paix à une personne, mais seulement une fois qu’il aura été démontré que celle-ci est suffisamment qualifiée et formée. Par conséquent, le RSN ou la série de REGDOC 2.12 sera modifié de sorte à mentionner que les critères ci-dessous doivent être remplis préalablement à la présentation d’une demande du statut d’agent de la paix; la personne doit :

  • être un ASN ou un membre de la FISN qui est actuellement employé dans un site à sécurité élevée
  • détenir une cote de sécurité donnant accès à l’installation qui équivaut au niveau « Secret » selon la Norme sur le filtrage de sécurité; une enquête sur l’exécution de la loi est également requise  
  • avoir un certificat d’un médecin  
  • avoir un certificat de bonne condition physique2 
  • avoir un certificat d’un psychologue2 
  • avoir une attestation documentée de formation sur le recours à la force et aux dispositifs prohibés (p. ex. vaporisateur de poivre, matraque, s’ils sont portés) 
  • avoir une attestation documentée de formation minimale sur les fonctions et responsabilités3 
  • avoir un certificat valide en premiers soins et en réanimation cardiopulmonaire3 
  • avoir un permis de conduire valide3
  • avoir un permis valide de possession et d’acquisition d’armes à feu3
  • avoir une attestation documentée de qualification et de formation sur l’utilisation d’armes à feu, d’équipement prohibé et de dispositifs prohibés3
  • être équipée conformément aux exigences de la CCSN3 
  • avoir une attestation documentée de test de dépistage des drogues et de l’alcool préalable à l’affectation pour les ASN 
4.2.2    Défaut de remplir continuellement les critères et non-admissibilité à exercer les fonctions d’un agent de la paix

Le RSN sera modifié afin d’y insérer des clauses qui exigent que les titulaires de permis avisent immédiatement la Commission :

  • du défaut d’un ASN/membre de la FISN désigné à titre d’agent de la paix de remplir continuellement l’un des critères énumérés au point 3.2.1.
  • de tout changement susceptible de rendre un ASN ou un membre de la FISN non admissible à exercer les fonctions d’un agent de la paix

La CCSN inclura une clause dans le RSN qui prévoira qu’une fois avisée, la CCSN suspendra immédiatement la désignation à titre d’agent de la paix de l’ASN ou du membre de la FISN en question et que le titulaire de permis devra exclure cette personne de toute fonction connexe jusqu’à ce qu’elle puisse remplir les critères.  

Une désignation à titre d’agent de la paix peut être rétablie une fois que le titulaire de permis a démontré à la Commission que l’ASN ou le membre de la FISN remplit tous les critères.

4.2.3    Processus prévu pour demander le statut d’agent de la paix

La CCSN a établi le processus provisoire suivant pour que les ASN/membres de la FISN puissent présenter une demande de statut d’agent de la paix :

  • Les titulaires de permis existants devront fournir à la Commission une liste des ASN/membres de la FISN, ainsi que des documents corroborant le respect des critères énumérés au point 3.2.1. Les titulaires de permis peuvent transmettre l’information au Greffe de la CCSN au moyen du système Échange de fichiers CCSN. Les demandes incomplètes seront renvoyées au titulaire de permis et traitées uniquement lorsque tous les renseignements et documents à l’appui auront été fournis.
  • Le personnel du Greffe de la CCSN examinera les demandes et recommandera à la Commission d’accorder ou de refuser le statut d’agent de la paix au demandeur.
  • La Commission prendra en compte les demandes et les recommandations du personnel de la CCSN, puis accordera ou refusera le statut d’agent de la paix à l’ASN ou au membre de la FISN concerné.
  • Le Greffe de la CCSN avisera (par écrit) le titulaire de permis de la décision de la Commission et délivrera à l’ASN ou au membre de la FISN concerné un document d’agent de la paix à des fins d’identification.

Les documents reçus au cours du processus de demande seront entreposés et protégés conformément aux politiques et procédures du gouvernement du Canada. 

La CCSN explore les options quant à savoir si ce processus sera incorporé dans le RSN ou dans la série de REGDOC 2.12.

5.    Mécanisme d’enquête sur les plaintes

Le paragraphe 27.3(6) de la LSRN sera modifié comme suit : 

« La Commission veille, conformément aux règlements, à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix. »  

La CCSN concevra, établira et tiendra à jour un processus d’examen des plaintes dans le RSN qui servira à enquêter sur la conduite non criminelle d’agents de la paix exerçant des fonctions dans des sites à sécurité élevée. 

Selon ce nouveau processus, toute plainte découlant d’un incident de recours à la force ou d’une affaire criminelle sera acheminée au service de police compétent, et les affaires seront traitées par le système de justice normal.

Les lecteurs doivent savoir que la CCSN est déjà dotée d’un processus de plainte pour les allégations associées aux activités et aux installations réglementées par la CCSN et pour les allégations associées au comportement du personnel de la CCSN. La section ci-dessous est basée sur ce processus et sera utilisée pour le dépôt de plaintes concernant la conduite non criminelle d’ASN ou de membres de la FISN agissant à titre d’agents de la paix et pour les enquêtes sur ces plaintes : 

1)    Dépôt d’une plainte auprès de la CCSN  

Une personne qui souhaite déposer une plainte auprès de la CCSN doit le faire par courriel, en personne ou en composant le numéro sans frais indiqué sur le site Web de la CCSN.

La plainte sera acheminée au Bureau des valeurs et de l’éthique (BVE) de la CCSN. Le BVE fait partie de la Division de l’audit interne, de l’évaluation et de l’éthique de la CCSN, est indépendant du personnel et relève directement du président. L’équipe du BVE est formée à la réalisation d’enquêtes administratives.

Le BVE avisera le titulaire de permis qu’une plainte a été déposée concernant la conduite d’un ou de plusieurs de ses ASN/membres de la FISN. Il incombera au titulaire de permis d’informer immédiatement le ou les ASN/membres de la FISN visés. Si le ou les ASN/membres de la FISN visés sont syndiqués, il est conseillé que le titulaire de permis les avise de leur droit d’être représentés.

Le BVE accusera réception de la plainte et avisera la personne qui l’a déposée que la CCSN suivra la procédure établie. C’est à cette étape qu’il pourrait être nécessaire de demander au plaignant de fournir des renseignements détaillés et des éléments de preuve. Les communications électroniques sont privilégiées, mais certains problèmes – en particulier ceux qui sont urgents – pourraient nécessiter des interactions en personne. Le BVE prendra part à ces activités.

Le BVE désignera et protégera tous les documents reçus relativement à la plainte conformément aux politiques et procédures du gouvernement du Canada.

2)    Évaluation préliminaire 

À cette étape, le BVE effectuera une évaluation initiale de l’information fournie par le plaignant afin de déterminer si la plainte contient des allégations légitimes de comportement criminel ou si elle est sans fondement.  

Une plainte qui comporte des allégations de crime sera immédiatement transmise au service de police compétent, alors qu’une plainte qui semble avoir été déposée de mauvaise foi pourra être écartée après avoir été examinée. Dans les deux cas, le plaignant sera avisé que sa plainte a été transférée ou rejetée.

Une plainte qui porte sur des actions non criminelles d’un ASN / membre de la FISN fera l’objet d’une enquête par les membres du BVE de la CCSN.  

3)    Recherche et analyse des faits 

À cette étape, le BVE mènera une enquête approfondie, ce qui comprendra la tenue d’entrevues, l’examen d’éléments de preuve tels que les vidéos de caméra de surveillance, les déclarations des témoins, etc., l’examen des rapports de l’ASN / de la FISN, et l’examen des politiques, procédures ou documents faisant état des attentes du titulaire de permis au chapitre de la conduite des employés.  

Selon la nature de la plainte, la disponibilité des ressources et l’apparence d’un conflit, il se peut que le BVE sollicite l’assistance d’un tiers indépendant qui effectuera l’enquête et fournira un rapport sommaire de ses constatations.

Le BVE générera un rapport d’évaluation qui contiendra ses constatations et toute mesure qu’il recommande. Le BVE fournira une copie du rapport à la Commission. 

4)    Transmission du rapport d’évaluation et mise en œuvre des mesures correctives

À cette étape, le BVE transmettra le rapport d’évaluation au plaignant ainsi qu’au titulaire de permis afin de présenter ses recommandations et toute mesure corrective qu’il juge indiquée. 

Le titulaire de permis devra aviser la CCSN si les mesures correctives comprennent la suspension ou le licenciement d’un ASN / membre de la FISN. 

5)    Suspension ou révocation de la désignation d’agent de la paix

La Commission peut, en vertu de ses pouvoirs, suspendre ou révoquer la désignation d’agent de la paix en fonction des résultats de l’enquête. Dans pareille situation, la Commission avisera le titulaire de permis et le plaignant de sa décision. Le titulaire de permis ou l’ASN / le membre de la FISN a la possibilité d’interjeter appel auprès de la CCSN.

5.1    Appels

Est présenté ci-dessous le processus d’appel prévu dans une situation où une désignation d’agent de la paix est suspendue ou révoquée par la Commission à la suite d’une enquête :

  • Le titulaire de permis ou l’ASN / le membre de la FISN concerné peut en appeler de la décision de la Commission de suspendre/révoquer la désignation d’agent de la paix. Le titulaire de permis ou l’ASN / le membre de la FISN doit déposer un appel écrit, accompagné de toute la documentation supplémentaire nécessaire, auprès de la CCSN dans les 60 jours suivant la suspension/révocation.  
  • L’appel doit mentionner les motifs sur lesquels se base le titulaire de permis ou l’ASN / le membre de la FISN pour interjeter appel, ainsi que l’issue recherchée.  
  • Le BVE accusera réception de l’appel et des documents supplémentaires et examinera le tout en temps opportun. Le BVE soumettra ses recommandations à la Commission.  
  • La Commission rendra sa décision de confirmer la suspension/révocation ou de rétablir la désignation dans les 120 jours suivant la réception de l’appel. Cette décision sera considérée comme la décision définitive.
6.    Propriété et surveillance des armes à feu 

Les modifications à la LSRN permettront à la CCSN d’autoriser les titulaires de permis qui exploitent un site à sécurité élevée à acquérir, à posséder et à céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés, et à en disposer, afin d’assurer la sécurité d’un site à sécurité élevée.

Les paragraphes 27.4(1), (2), (3), (4) et (5) de la LSRN seront modifiés comme suit :

« Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation, assortie ou non de conditions, lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés — et d’en disposer — pour exercer la responsabilité que lui confère le paragraphe 27.1(1).

Restriction

(2) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) ne peut permettre la cession d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de ce paragraphe ou à une agence de services publics.

Cession au titulaire de licence ou de permis

(3) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu, la Commission, toute agence de services publics ou toute personne en possession légitime d’armes à feu, d’armes prohibées ou de dispositifs prohibés peut céder des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (1).

Rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu

(4) Le titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée en vertu du paragraphe (1) présente au directeur de l’enregistrement des armes à feu visé à l’article 82 de la Loi sur les armes à feu, comme s’il était une agence de services publics, l’avis visé à l’article 12 du Règlement sur les armes à feu des agents publics et les rapports visés aux articles 8 à 10, 11, 13, 14 et 16 de ce règlement. Toutefois, toute mention du 31 octobre 2008 dans les dispositions de ce règlement vaut mention de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire et toute mention du 31 octobre 2009 dans ces dispositions vaut mention de la date qui tombe le jour du premier anniversaire de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire.

Rapports présentés à la Commission

(5) Il fait, conformément aux règlements, rapport à la Commission relativement à l’avis et aux rapports qu’il présente au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics. »

6.1    Autorisation et révocation d’autorisations

Suivant les nouvelles modifications à la LSRN, la Commission doit d’abord autoriser un titulaire de permis à acquérir, à posséder et à céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés, et à en disposer. 

La CCSN établira dans le RSN les conditions applicables à ces autorisations, ainsi que le pouvoir de modifier ou de révoquer toute autorisation en tout temps.

En consultation avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la CCSN inscrira le processus d’autorisation suivant dans le RSN :

  • Le titulaire de permis / demandeur présente une demande à la CCSN en vue d’obtenir une autorisation.
  • Le personnel de la CCSN évalue la demande et présente sa recommandation à la Commission de la CCSN, à savoir si l’autorisation doit être accordée ou non au demandeur. La décision est prise par la Commission.
  • La CCSN fournit à la GRC une liste des titulaires de permis autorisés à acquérir, à posséder et à céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés, et à en disposer.
  • La GRC attribue à chaque titulaire de permis un numéro d’identification d’agence de services publics (NIASP) qui lui permettra d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés, et d’en disposer.

Les situations pour lesquelles la Commission révoquera une autorisation sont les suivantes :

  • l’organisation n’est plus un titulaire de permis
  • l’organisation n’a plus besoin d’une protection armée assurée par un ASN ou une FISN
  • un motif valable le justifie
6.2    Transfert de propriété

La CCSN transférera la propriété des armes à feu utilisées dans un site à sécurité élevée aux titulaires de permis qui exploitent un tel site une fois que ceux-ci auront obtenu l’autorisation de la Commission de même que le NIASP attribué par la GRC.  

6.3    Entreposage et usage des armes à feu

Les titulaires de permis sont tenus d’entreposer les armes à feu conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers (DORS/98-209). Cette exigence sera inscrite dans le RSN. La CCSN continuera de vérifier la conformité continue des titulaires de permis à ce règlement dans le cadre de ses inspections périodiques.  

6.4    Surveillance

Comme il est mentionné ci-dessus, les modifications à la LSRN exigeront que les titulaires de permis autorisés déclarent leur inventaire d’armes à feu au directeur de l’enregistrement des armes à feu, tout comme les agents publics sont tenus de le faire en vertu du Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203). Le respect du Règlement sur les armes à feu des agents publics assure la conformité au paragraphe 85(1) de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39), lequel exige que le directeur de l’enregistrement des armes à feu établisse un registre des armes à feu comportant des inventaires exacts et à jour. 

La CCSN continuera d’effectuer des inspections afin de vérifier les inventaires et les procédures en vue de s’assurer de leur conformité aux règlements et aux attentes. La CCSN signalera tout problème d’inventaire au directeur, le cas échéant.  

Le défaut d’assurer une comptabilité appropriée ou de présenter les rapports exigés pourrait entraîner la révocation de l’autorisation d’un titulaire de permis. Toute décision de révoquer une autorisation doit être prise par la Commission.

7.    Analyse préliminaire des répercussions

Les ministères et organismes doivent analyser les répercussions de tous les projets de règlement afin d’appuyer la mobilisation des parties intéressées et la prise de décisions fondées sur des données probantes. L’analyse des répercussions doit examiner les effets positifs et négatifs possibles d’un projet de règlement sur la santé, la sûreté, la sécurité ainsi que le bien-être social et économique des Canadiens, sur les entreprises et sur l’environnement.

Plus précisément, la Directive du Cabinet sur la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor exige que les ministères et organismes prennent en compte les coûts et les avantages, les répercussions sur l’environnement, l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), la réduction du fardeau sur les entreprises, les obligations liées aux traités modernes, etc.

La CCSN a effectué un examen interne et ne s’attend pas à ce que ces projets aient des répercussions importantes sur les activités des titulaires de permis au quotidien étant donné que des armes à feu sont utilisées et gérées par les titulaires de permis et que les ASN/membres de la FISN mènent des activités semblables à celles d’un agent de la paix sans incident depuis plus de 20 ans. Néanmoins, les modifications à la LSRN confèrent également à la Commission le pouvoir de surveiller et, au besoin, de révoquer l’usage d’armes à feu et les activités d’un agent de la paix dans le cadre des activités autorisées. 

Les lecteurs du présent document sont invités à faire connaître à la CCSN toute incidence, donnée, etc. qui aurait pu être omise ou surévaluée/sous-évaluée.

8.    Consultations publiques à venir et formulation de commentaires

Des consultations publiques auprès de l’industrie nucléaire, des ministères, des Nations et communautés autochtones, de la société civile, etc. pourraient avoir lieu au sujet de l’élaboration de modifications réglementaires liées au projet de loi C-21. 

Des avis sur ces possibilités seront affichés sur la plateforme de consultation en ligne de la CCSN Parlons sûreté nucléaire. Pour obtenir davantage de rétroaction de la part des parties intéressées et favoriser une meilleure compréhension des conséquences des modifications proposées, des ateliers seront organisés pendant la période de consultation.

Les parties intéressées auront l’occasion de commenter ce document sur Parlons sûreté nucléaire ou par courriel. En outre, elles pourront formuler des commentaires sur la version préliminaire des modifications à la réglementation par le biais de notre processu

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Dates clés

  • Période de consultation : 15 mai au 26 juillet 2024
  • Retour sur les commentaires : 29 juillet au 12 août 2024

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