Document de travail DIS-24-01 - Modifications proposées au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (HTML)

 

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1. Contexte

Au Canada, la possession et l’utilisation ainsi que l’emballage et le transport de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement sont réglementés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), ses règlements d’application, ainsi que les permis de la CCSN.

La CCSN réglemente l’emballage et le transport des substances nucléaires en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015). Le RETSN 2015 est entré en vigueur le 12 juin 2015 et il n’a pas été révisé depuis.

Le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR) est entré en vigueur le 31 mai 2000 et il énonce les exigences pour l’autorisation et l’homologation de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement, l’utilisation d’appareils à rayonnement et la tenue de dossiers. La dernière révision du RSNAR a été effectuée en 2008. 

2. Portée

Le présent document de travail décrira les modifications proposées au RETSN 2015 et au RSNAR, y compris les répercussions prévues sur la sécurité nationale, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. 

Les parties intéressées, les membres du public ainsi que les nations et les communautés autochtones, sont invités à commenter les deux sections du présent document. Les parties intéressées, les titulaires de permis et les parties qui détiennent des documents d’homologation sous le régime du RETSN 2015 devraient se concentrer sur la partie I du présent document, alors que les parties intéressées et les titulaires de permis assujettis au RSNAR devraient porter une attention particulière à la partie II.

Le document de travail fournira aussi une description générale des changements proposés aux documents suivants :

Veuillez noter que les documents ci-dessous ne devraient pas être modifiés dans le cadre du projet de modification du RETSN 2015 :

Ces documents seront examinés et modifiés en fonction du Plan du cadre de réglementation de la CCSN.

3. Analyse d’impact préliminaire liée aux propositions concernant le RETSN 2015 et le RSNAR

Les ministères et les organismes doivent analyser les répercussions de toutes les propositions réglementaires afin de favoriser la participation des parties intéressées et la prise de décisions fondées sur des données probantes. L’analyse d’impact doit examiner les effets positifs et négatifs possibles d’une proposition réglementaire sur la santé, la sûreté, la sécurité ainsi que le bien-être social et économique des Canadiens, sur les entreprises et sur l’environnement.

Plus précisément, la Directive du Cabinet du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l’élaboration des règlements exige que les ministères et organismes prennent en compte les coûts et les avantages, les répercussions sur l’environnement, l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), la réduction du fardeau sur les entreprises, les obligations liées aux traités modernes, etc.

Les modifications proposées au RETSN 2015 visent à :

Les modifications proposées au RSNAR visent à :

3.1 Conséquences pour les documents d’application de la réglementation (REGDOC)

La CCSN a effectué un examen interne et s’attend à ce que les présentes propositions aient un impact minime, voire aucun impact, sur les communautés réglementées, les nations et les communautés autochtones, l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des Canadiens. En outre, dans certaines circonstances, une partie des propositions réduira le fardeau réglementaire imposé aux parties intéressées.

Les parties intéressées sont invitées à examiner les modifications proposées et à souligner toutes les répercussions observées, le cas échéant, en utilisant la plateforme de consultation en ligne de la CCSN Parlons sûreté nucléaire.

La CCSN compte mettre à jour l’ensemble du REGDOC-1.6.1, Guide de présentation d’une demande de permis : Substances nucléaires et appareils à rayonnement, afin de prendre en compte les changements entamés dans le cadre des modifications du RSNAR et de la mise à jour des procédures de présentation d’une demande de permis.

La CCSN prévoit que des changements mineurs devront être apportés au REGDOC‑2.2.2, Formation du personnel, version 2. Les changements proposés sont présentés dans le tableau ci‑dessous.Il n’est pas nécessaire de modifier la norme CSA PCP‑09 pour le moment.

Section

Titre de la section

Modifications proposées

0

Préface

  • Le deuxième paragraphe devrait mentionner que le REGDOC‑2.2.2 énonce les exigences pour les installations nucléaires et les emplacements où l’on utilise des substances nucléaires et de l’équipement réglementé…
  • Le quatrième paragraphe devrait indiquer que les titulaires de permis sont aussi responsables de veiller à l’utilisation sûre des substances nucléaires et de l’équipement réglementé.

1.0

Introduction

  • Elle devrait mentionner que le système de formation sert de fondement à la formation destinée aux travailleurs des installations où l’on utilise des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des appareils d’exposition.

3.0

Systèmes de formation des installations nucléaires

 

 

Partie I : RETSN 2015

4. Activités préalables à la consultation réalisées à ce jour

Il n’y a eu aucune activité préalable à la consultation officielle jusqu’à maintenant. L’expérience d’exploitation acquise lors de l’exécution d’activités d’autorisation, d’homologation et de vérification de la conformité liées à l’emballage et au transport de substances nucléaires de même que les discussions informelles avec les parties intéressées depuis la dernière modification du RETSN 2015 ont alimenté la réflexion à l’égard des modifications envisagées dans le présent document de travail. Le présent document de travail vise à servir d’introduction en vue de la consultation officielle des parties intéressées relativement aux modifications qui pourraient être apportées au RETSN 2015.

5. Suggestions de modifications au Règlement et conséquences prévues

Les modifications au Règlement sur la radioprotection (RRP), publiées en novembre 2020, ont entraîné des changements additionnels qui ont causé des incohérences avec le RETSN 2015. L’examen en cours vise à corriger ces disparités et à harmoniser le RETSN 2015 avec le RRP. Il constitue aussi une bonne occasion d’apporter d’autres changements mineurs aux fins de clarification et pour mieux cadrer avec le Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (ci-après le SSR‑6 de l’AIEA). Les modifications proposées au RETSN 2015 sont résumées dans trois sections : (1) Harmonisation avec le RRP, (2) Modifications proposées et (3) Nouvelles exigences.

6. Harmonisation du RETSN 2015 avec le Règlement sur la radioprotection (RRP)

6.1 Changement proposé : harmoniser la période de conservation des dossiers dosimétriques

Le paragraphe 24(2) du RRP énonce : « Le titulaire de permis tient un document sur les doses de rayonnement et le conserve pendant cinq ans après le jour où les renseignements ont été recueillis ».

Le paragraphe 31(2) du RETSN 2015 exige actuellement ce qui suit : « Tout expéditeur, transporteur ou destinataire : a) tient un document détaillant son programme de radioprotection et y consigne les renseignements recueillis dans le cadre du programme;
b) conserve le document pendant deux ans après la date de collecte des renseignements ». 

Les renseignements recueillis dans le cadre du programme de radioprotection comprennent les dossiers dosimétriques et par conséquent, la CCSN entend modifier le paragraphe 31(2) du RETSN 2015 pour faire passer la période de conservation des documents de deux ans à cinq ans.

Impact : La CCSN considère que l’impact sera minime. On demande déjà aux titulaires de permis de conserver les documents électroniques pendant deux ans. Le prolongement de la période à cinq ans représente un fardeau supplémentaire négligeable pour les titulaires de permis. La modification proposée n’aurait une incidence que sur les transporteurs, puisque les expéditeurs et les destinataires (normalement des titulaires de permis de la CCSN) sont déjà assujettis aux exigences du RRP, qui exige de conserver les documents sur les doses de rayonnement pendant cinq ans. 

6.2 Changement proposé : mettre à jour les définitions du RETSN 2015 pour les harmoniser à celles du RRP

La CCSN a l’intention de mettre à jour l’article 30 du RETSN 2015 pour inclure des renvois aux définitions suivantes de l’article 1 du RRP : dose efficace, période de dosimétrie de cinq ans, service de dosimétrie.

Le terme « produits de filiation du radon » sera aussi retiré de l’alinéa 31(1)a) du RETSN 2015, aux fins d’harmonisation avec l’alinéa 4a) du RRP. Ce terme sera donc aussi retiré de l’article 30 du RETSN 2015. 

Impact :La CCSN ne prévoit aucun impact découlant du changement proposé. La mise à jour des définitions pour qu’elles concordent avec celles du RRP précisera les termes utilisés dans les exigences en matière de radioprotection du RETSN 2015.

6.3 Changement proposé : ajouter une exigence en matière de contrôle des doses équivalentes reçues sur la peau, les mains et les pieds

L’alinéa 8(1)b) du RRP stipule : « Le titulaire de permis utilise un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire, et engagées à son égard, lorsque le travailleur risque vraisemblablement de recevoir, selon le cas, au cours d’une période de dosimétrie d’un an : […] b) sur la peau, ou les mains et les pieds, une dose équivalente supérieure à 50 mSv ».

La CCSN compte mettre à jour l’alinéa 31c) du RETSN 2015 afin d’inclure une exigence identique pour le contrôle individuel des doses aux personnes qui risquent vraisemblablement de recevoir une dose équivalente sur la peau, ou les mains et les pieds supérieure à 50 mSv au cours d’une période de dosimétrie d’un an.

Impact : La CCSN considère que l’impact de cette nouvelle exigence sera faible. La modification proposée n’aurait une incidence que sur les transporteurs, puisque les expéditeurs et les destinataires (normalement des titulaires de permis de la CCSN) sont déjà assujettis aux exigences du RRP. Les doses aux transporteurs sont généralement considérées comme étant faibles et l’on s’attend à ce que la plupart des personnes reçoivent des doses équivalentes sur ces tissus bien en deçà de 50 mSv, qui est le seuil à partir duquel un contrôle individuel est exigé

6.4 Changement proposé : clarifier l’intention réglementaire pour le contrôle en milieu de travail et le contrôle individuel des doses aux personnes

La CCSN compte mettre à jour les sous-alinéas 31c)(i) et 31c)(ii) du RETSN 2015 en précisant que les doses de rayonnement dont il est question concernent les « doses efficaces ». L’ajout du terme « doses efficaces » précisera que l’obligation de subir un contrôle en milieu de travail ou un contrôle individuel dépend de la question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les doses efficaces de rayonnement que reçoivent les personnes en milieu de travail soient égales ou supérieures à 1 mSv, mais inférieures à 5 mSv par année. De même, l’obligation de procéder au contrôle individuel est fondée sur la question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les doses efficaces de rayonnement que reçoivent les personnes en milieu de travail soient égales ou supérieures à 5 mSv par année.

Soulignons qu’il sera question du changement proposé pour harmoniser les exigences liées au contrôle individuel des doses équivalentes sur la peau ou les mains et les pieds des personnes dans la section 5.3.

Impact : L’impact est considéré comme étant faible, puisqu’aucune nouvelle exigence n’est proposée. La modification proposée apporte des précisions sur l’objectif des exigences réglementaires figurant actuellement dans le RETSN 2015, à savoir de veiller à ce que les décisions concernant le contrôle en milieu de travail et le contrôle individuel soient fondées sur les doses efficaces de rayonnement que peuvent recevoir les personnes.

6.5 Changement proposé : ajouter des dispositions pour éviter que des personnes reçoivent une dose additionnelle après un dépassement de la limite de dose réglementaire

L’article 32 du RETSN 2015 décrit les exigences applicables aux expéditeurs, aux transporteurs et aux destinataires lorsqu’une limite de dose pourrait avoir été dépassée. Les exigences sont semblables à celles de l’article 16 du RRP; toutefois, le RETSN 2015 ne comporte aucune disposition concernant le retrait de la personne visée de ses fonctions pour lui éviter de recevoir une dose additionnelle. Le RETSN 2015 ne traite pas non plus des exigences pour le retour au travail des personnes après un dépassement de la limite de dose.

Par conséquent, la CCSN entend intégrer des exigences semblables à celles de l’alinéa 16b) et de l’article 17 du RRP dans le RETSN 2015, pour éviter que les personnes reçoivent des doses additionnelles au-delà des limites de dose applicables et pour traiter de leur retour au travail après un dépassement de la limite de dose réglementaire.

Impact : L’ajout de dispositions semblables à celles de l’alinéa 16b) et de l’article 17 du RRP dans le RETSN 2015 protégera davantage les personnes pour éviter qu’elles reçoivent des doses additionnelles au-delà des limites de dose applicables. La modification proposée n’aurait une incidence que sur les transporteurs, puisque les expéditeurs et les destinataires (normalement des titulaires de permis de la CCSN) sont déjà assujettis aux exigences du RRP. Il ne s’agit que d’une clarification des mesures à prendre en cas de dépassement des limites de dose applicables.

6.6 Changement proposé : harmoniser les exigences pour s’assurer que les travailleurs du secteur nucléaire (TSN) sont au courant des niveaux de dose applicables chaque année

La CCSN a l’intention de préciser, dans l’alinéa 33(1)d) du RETSN 2015, que les niveaux de dose de rayonnement doivent être mentionnés aux TSN, par écrit, chaque année. Cette modification concorde avec la fréquence précisée dans l’alinéa 7(1)d) du RRP pour la communication, par écrit, des niveaux de dose de rayonnement aux TSN.

Impact : Il sera minime, puisque la modification proposée fournit des précisions quant à la fréquence d’une exigence figurant déjà dans le RETSN 2015.

6.7 Changement proposé : harmoniser les exigences concernant la communication de renseignements et les mesures d’accommodement pour les TSN enceintes ou allaitantes

Aux fins d’harmonisation avec les paragraphes 7(2) et 7(3) du RRP, la CCSN souhaite ajouter des exigences semblables pour tous les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires assujettis au RETSN 2015 relativement à la communication de renseignements destinés aux TSN enceintes ou qui allaitent. On propose d’ajouter au RETSN 2015 une nouvelle obligation de prendre des mesures d’accommodement pour toute TSN allaitante, après que la TSN ait avisé par écrit qu’elle allaite, conformément au paragraphe 11(2) du RRP. 

On propose aussi de retirer l’obligation pour les TSN d’informer leur employeur d’une grossesse, par écrit, comme l’exige actuellement l’alinéa 33(2)a) du RETSN 2015, aux fins d’harmonisation avec le RRP.

L’obligation de prendre des mesures d’accommodement pour les TSN enceintes, comme indiqué dans l’alinéa 33(2)c) du RETSN 2015, sera conservée afin de préserver la cohérence avec le paragraphe 11(1) du RRP. 

Impact : La modification proposée n’aurait une incidence que sur les transporteurs, puisque les expéditeurs et les destinataires (normalement des titulaires de permis de la CCSN) doivent déjà respecter les exigences du RRP. La CCSN considère que l’impact sera minime. Les modifications permettront de s’assurer que les TSN disposent de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant la divulgation de leur grossesse ou de leur allaitement. Les modifications proposées renforcent la protection et la sécurité des nourrissons allaités. Les mesures d’accommodement pour les TSN allaitantes seront nécessaires dans certaines situations seulement, puisque plusieurs milieux de travail ne présentent aucun risque d’incorporation interne de substances nucléaires par les travailleuses.

6.8 Changement proposé : harmoniser l’obligation de communiquer des renseignements aux services de dosimétrie autorisés concernant chaque TSN

Le paragraphe 8(2) du RRP précise ceci : « Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) fournit au service de dosimétrie autorisé les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire visé au paragraphe (1) : a) ses prénoms, nom de famille et tout nom de famille antérieur; b) son numéro d’assurance sociale; c) son genre; d) sa catégorie d’emploi; e) sa date, sa province et son pays de naissance ».

La CCSN entend modifier le RETSN 2015 pour exiger que les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires fournissent les renseignements précisés au paragraphe 8(2) du RRP à un service de dosimétrie autorisé, aux fins d’harmonisation avec les exigences du RRP.

Impact : Seuls les transporteurs qui doivent effectuer un contrôle individuel des personnes (selon le sous-alinéa 31(1)c)(ii) de la nouvelle exigence proposée pour le contrôle individuel des doses équivalentes aux personnes, comme indiqué dans la section 5.3) subiront l’impact minime de la modification proposée. Les expéditeurs et les destinataires (normalement des titulaires de permis de la CCSN) sont déjà assujettis aux exigences de l’article 8 du RRP.

6.9 Changement proposé : harmoniser les exigences pour s’assurer que les instruments sont correctement étalonnés

Des instruments sont utilisés afin de vérifier les débits de dose et la contamination pour les colis. Il est essentiel que ces instruments soient adéquatement étalonnés pour garantir l’exactitude des lectures. Des lectures inexactes peuvent avoir des effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement.

L’article 20 du RSNAR exige actuellement que les radiamètres soient étalonnés au cours des 12 mois précédant leur utilisation. L’article 25 du RRP exige aussi que les instruments et l’équipement utilisés pour mesurer le rayonnement soient choisis, mis à l’essai et étalonnés en fonction de leur utilisation prévue.Les instruments qui ne sont pas mis à l’essai et étalonnés régulièrement peuvent entraîner des lectures inexactes.

La CCSN entend modifier le RETSN 2015 pour ajouter une nouvelle obligation de choisir, de mettre à l’essai et d’étalonner tous les instruments avant leur utilisation pour l’emballage et le transport. 

Impact : Minime. La modification proposée pourrait avoir une incidence sur les transporteurs uniquement, puisque les expéditeurs et les destinataires (normalement des titulaires de permis de la CCSN) sont déjà assujettis aux exigences du RRP et du RSNAR. 

6.10 Changement proposé : clarifier les exigences applicables aux personnes qui participent à des études de recherche biomédicale

Conformément à l’alinéa 2(2)b) du RRP, une dose de rayonnement reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque cette personne participe de son plein gré à une étude de recherche biomédicale, n’est pas soumise au contrôle réglementaire; toutefois, les substances nucléaires administrées à une personne dans le cadre de telles études doivent faire l’objet d’un contrôle réglementaire au titre du RETSN 2015. 

Pour maintenir l’uniformité réglementaire, la CCSN compte préciser à l’alinéa 2(2)b) que les substances nucléaires administrées à une personne qui participe de son plein gré à une étude de recherche biomédicale ne sont pas soumises au contrôle réglementaire au titre du RETSN 2015.

Impact : Le changement proposé réduira le fardeau réglementaire imposé à la communauté réglementée pour les substances nucléaires administrées pendant des études de recherche biomédicale.

7. Modifications proposées

7.1 Changement proposé : étendre la liste des isotopes médicaux exemptés

L’alinéa 2(2)n) du RETSN 2015 énonce ceci : « Le présent règlement, à l’exception des articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire : n) qui, étant présente dans un chargement de déchets en cours de transport, n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive et a déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements, s’il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport et si elle est uniquement constituée d’un ou de plusieurs des isotopes médicaux suivants :

  1. le chrome 51,
  2. l’indium 111,
  3. l’iode 123, 124 ou 131,
  4. le gallium 67,
  5. le technétium 99 m,
  6. le thallium 201; »

 

Compte tenu des nouveaux isotopes qui pourraient être utilisés dans le secteur médical, la CCSN à l’intention d’étendre la liste susmentionnée pour inclure les éléments suivants :

  • le cuivre 64
  • le gallium 66 
  • le lutétium 177
  • le radium 223 ou 224
  • le rhénium 186
  • l’yttrium 90
  • le zirconium 89

Impact : Cette modification diminuera le fardeau réglementaire imposé à la communauté réglementée, puisqu’elle étendra la liste des isotopes exemptés dans de telles circonstances. Il ne devrait y avoir aucun impact pour les membres du public ou l’environnement.

7.2 Changement proposé : exigences en matière de rapports pour les portiques de détection

L’alinéa 2(2)o) du RETSN 2015 indique que le règlement ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire « qui est en cours de transport vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée, conformément à l’article 3, si, à la fois : 

  1. elle est présente dans un chargement déjà en cours de transport,
  2. elle n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive,
  3. elle a déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements et le débit de dose maximal sur toute surface extérieure du moyen de transport qui la transporte est égal ou inférieur à 500 µSv/h,
  4. il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport; »

Le paragraphe 3(3) exige que « la caractérisation de la substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) soit effectuée dès que possible, conformément au RETSN 2015 et au RSNAR. Le responsable de la caractérisation : 

a) tient un document détaillant la détection des rayonnements et l’élimination de la substance nucléaire pendant deux ans;

b) dépose auprès de la Commission, au plus tard le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui précède la date du rapport;

c) avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis. »

L’obligation actuelle de présenter un rapport annuel décrite à l’alinéa 3(3)b) ne confère aucun avantage supplémentaire sur le plan de la sûreté et la CCSN entend donc supprimer cette exigence afin de réduire le fardeau réglementaire associé aux expéditions de substances nucléaires inconnues détectées pendant le transport et qui émettent des doses inférieures à 5 µSv/h. 

Les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires demeureront assujettis aux exigences additionnelles, conformément aux paragraphes 3(3), 3(4) et 3(5) du RETSN 2015. 

Impact : Cette modification diminuera le fardeau réglementaire imposé à la communauté réglementée, puisque nous proposons le retrait de certaines exigences en matière de rapports. 

7.3 Changement proposé : clarifier les exigences liées aux demandes de permis de transport

Selon l’alinéa 7a) du RETSN 2015, la demande de permis pour le transport d’une substance nucléaire doit comporter les renseignements applicables exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN); toutefois, le paragraphe 3(2) du RGSRN prévoit que le paragraphe (1) ne s’applique pas « à la demande de permis de transit pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ».

Il semble donc y avoir contradiction entre le RETSN 2015 et le RGSRN. Pour résoudre ce problème, la CCSN envisage d’ajouter les renseignements pertinents concernant les expéditions en transit dans le RETSN 2015 et de supprimer les renvois au RGSRN. 

En outre, la CCSN compte préciser l’information qui doit être fournie dans le cadre d’une demande de permis de transport, comme la version du certificat d’homologation du colis et le type de matière nucléaire transportée.

Impact : Aucune modification du fardeau réglementaire. Cette mesure vise surtout à apporter des éclaircissements.

7.4 Changement proposé : retirer des marques sur les emballages

La CCSN envisage de supprimer le sous-alinéa 28(2)a)(iii) du RETSN 2015, ce qui éliminerait l’obligation d’indiquer le mot « radioactif » sur le colis. Comme le RETSN 2015 incorpore par renvoi certains paragraphes du Règlement de transport des matières radioactives de l’Agence internationale de l’énergie atomique (SSR‑6 de l’AIEA), les expéditeurs et les transporteurs sont assujettis au paragraphe 532, qui exige déjà que le mot « radioactif » soit indiqué sur le colis ou le suremballage dans l’appellation réglementaire. 

Impact : Ce changement permettra de réduire le fardeau réglementaire, puisque la marque (radioactif) n’aura pas à être répétée.

7.5 Changement proposé : harmoniser la nomenclature avec le SSR-6 de l’AIEA pour les objets de grande dimension

Avant la version de 2018 du SSR‑6 de l’AIEA, un objet de grande dimension était classé dans la catégorie SCO-I ou SCO-II. Depuis la publication de la version de 2018, l’AIEA a adopté une nouvelle catégorie d’objets de grande dimension, à savoir la catégorie SCO-III.

La CCSN souhaite harmoniser la nomenclature avec celle du SSR‑6 de l’AIEA en actualisant le paragraphe 1(1) du RETSN 2015. 

Impact : Aucun impact prévu puisqu’il s’agit d’une mise à jour dans le but d’harmoniser la nomenclature. Hormis le changement proposé à la nomenclature, toutes les autres exigences liées aux objets de grande dimension demeurent inchangées.

7.6 Changement proposé : clarifier les exigences concernant les rapports pour les matières classifiées incorrectement

La CCSN souhaite modifier le RETSN 2015 afin de préciser que les matières classifiées incorrectement doivent être déclarées automatiquement. 

Impact : Aucun impact prévu, puisqu’il est question de préciser une exigence. 

7.7 Changement proposé : clarifier les exigences en matière d’étiquetage

La CCSN compte modifier les exigences en matière d’étiquetage de l’alinéa 28(1)i) pour permettre l’utilisation d’étiquettes bilingues ou unilingues, conformément à l’article 4.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. 

Impact : La modification entraînera une diminution du fardeau réglementaire, puisqu’elle accordera à la communauté réglementée la possibilité d’utiliser des étiquettes bilingues ou unilingues.

8. Nouvelles exigences proposées liées au processus d’autorisation

8.1 Ajouter l’obligation de détenir un permis pour les moyens de transport ne nécessitant pas la présence physique d’une personne

La CCSN envisage d’ajouter une exigence liée au processus d’autorisation à l’article 6 du RETSN 2015, afin d’exiger un permis de transport pour effectuer le transport de substances nucléaires dans des moyens de transport ne nécessitant pas la présence physique d’une personne, comme des aéronefs télépilotés (drones) ou des véhicules sans conducteur. La CCSN pourrait ainsi savoir quand ces technologies sont utilisées pour le transport des substances nucléaires (par exemple, pour intervenir en cas d’urgence et aux fins de conformité).

Impact : Un fardeau réglementaire supplémentaire minime est prévu, puisque la modification touchera très peu de transporteurs.


Partie II : RSNAR – Modifications réglementaires proposées et répercussions prévues

9. Activités préalables à la consultation

Il n’y a eu aucune activité officielle préalable à la consultation jusqu’à maintenant. L’expérience d’exploitation acquise lors de l’exécution d’activités d’autorisation et de vérification de la conformité de même que les discussions informelles avec les parties intéressées, y compris des membres du Groupe de travail sur la gammagraphie industrielle/CCSN (GTGI) ainsi que les titulaires de permis de gammagraphie industrielle lors des réunions annuelles parrainées par la CCSN, ont alimenté la réflexion à l’égard des modifications envisagées dans le présent document de travail. Le présent document de travail vise à servir d’introduction en vue de la consultation officielle des parties intéressées relativement aux modifications qui pourraient être apportées au RSNAR.

10. Modifications proposées

10.1 Nouvelles définitions et modification des définitions actuelles

Nouvelle définition de « déversement »

La CCSN propose d’ajouter la définition suivante pour un « déversement » : situation où une substance nucléaire non scellée n’est plus confinée.

Nouvelle définition de « distribué uniformément »

Les définitions de « quantité d’exemption » et de « niveau de libération inconditionnelle » traitent toutes les deux des substances nucléaires radioactives distribuées uniformément, mais ce terme n’est pas défini. La CCSN propose donc d’ajouter une définition de « distribué uniformément ».

Modifier la définition de « quantité d’exemption »

La CCSN entend modifier la définition de « quantité d’exemption » dans l’alinéa c) pour s’assurer qu’elle s’applique aux matières qui contiennent plus d’une substance nucléaire. La définition concordera aussi avec la définition de « quantité d’exemption » au paragraphe I.7 de la partie 3 des Prescriptions générales de sûreté (PGS) de 2014 de l’AIEA, Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements : Normes fondamentales internationales de sûreté.

Modifier la définition d’« appareil à rayonnement »

Le RSNAR définit actuellement un appareil à rayonnement comme étant :

« a) un appareil contenant une substance nucléaire en une quantité supérieure à la quantité d’exemption et permettant son utilisation pour ses propriétés de rayonnement;

b) un appareil contenant un composé lumineux au radium. »

Un appareil à rayonnement demeure un appareil à rayonnement, même si la quantité de substance nucléaire est inférieure à la quantité d’exemption. La CCSN propose donc de modifier la définition d’appareil à rayonnement en déplaçant la mention « en une quantité supérieure à la quantité d’exemption » dans l’article 11 sur l’homologation (voir ci-dessous).

La CCSN souhaite aussi remplacer « and » par « or » dans la définition anglaise pour préciser qu’un appareil à rayonnement respecte la définition s’il correspond à la description en a) ou en b) ou les deux, mais qu’il n’est pas obligatoire de satisfaire aux deux exigences, ce qui assurera la cohérence entre les versions anglaise et française du Règlement. 

10.2 Article 2, Champ d’application

Des substances nucléaires peuvent être implantées dans une personne ou un animal, ou administrées à ceux-ci, aux fins de diagnostic ou de traitement médical. Ces substances peuvent demeurer présentes dans le corps de la personne ou de l’animal après sa mort. Par conséquent, le RSNAR s’applique à ces personnes ou animaux ainsi qu’à leur dépouille et un permis est exigé.

La CCSN propose d’ajouter une exemption afin de ne pas exiger de permis. Ainsi, cette politique et la formulation utilisée concorderont avec le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et viendront compléter le Règlement sur la radioprotection. Pour de plus amples renseignements concernant la gestion des dépouilles, veuillez consulter le REGDOC‑2.7.3, Lignes directrices sur la radioprotection pour la manipulation sécuritaire des dépouilles.

10.3 Alinéa 5.1(2)b), Abandon ou évacuation

Le règlement actuel autorise les personnes à abandonner ou à évacuer une substance nucléaire radioactive sans disposer d’un permis, à certaines conditions. Cette exemption ne s’applique pas aux rejets d’effluents provenant des installations nucléaires de catégorie I, des mines ou des usines de concentration.

La CCSN compte préciser que l’exemption ne s’applique pas aux effluents ni aux émissions. Les émissions sont des rejets atmosphériques d’une substance dangereuse ou nucléaire dans l’environnement et les effluents sont des rejets liquides d’une substance dangereuse ou nucléaire dans l’environnement. Cette modification codifiera les pratiques existantes de la CCSN et harmonisera les exigences réglementaires définies dans le REGDOC-2.9.1 : Protection de l’environnement.

10.4 Article 6, Détecteurs de fumée

 Cet article du RSNAR prévoit que toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire si certaines conditions sont réunies. La CCSN propose d’ajouter l’importation et l’exportation à la liste des activités exemptées et d’ajouter un nouveau paragraphe, semblable à l’article 8, pour s’assurer que l’exemption de permis accordée n’est valide que si les détecteurs de fumée ne sont pas démontés ou autrement altérés.

10.5 Article 7, Panneaux de sécurité au tritium

Comme dans l’article 6 susmentionné, la CCSN entend ajouter « dans des conditions d’emploi normales » à l’alinéa c) de l’article 7 ainsi qu’un nouvel alinéa g), semblable à l’article 8, pour s’assurer que les panneaux de sécurité au tritium ne sont pas démontés ou altérés. Il s’agit d’une mesure de prévention, puisque les panneaux ne nécessitent pas de permis et qu’en avoir en sa possession ne représente aucun risque pour la sûreté. 

10.6 Alinéa 8 b), Appareils contenant un composé lumineux au radium

Dans sa forme actuelle, le RSNAR stipule que toute personne peut avoir en sa possession, transférer ou utiliser jusqu’à dix appareils contenant un composé lumineux au radium sans y être autorisée par un permis.

Le 1er janvier 2006, la Commission a accordé une exemption indéfinie à cette exigence après avoir conclu que les risques pour les personnes sont faibles si les appareils sont intacts et manipulés de façon sécuritaire; toutefois, certaines restrictions demeurent en vigueur. Un titulaire de permis de la CCSN doit toujours entretenir les appareils contenant un composé lumineux au radium. Les activités d’entretien comprennent le désassemblage ou la réparation des appareils ou l’enlèvement des composés lumineux au radium des appareils.

La CCSN enchâssera donc cette exemption dans le Règlement pour autoriser les personnes à avoir en leur possession, à transférer ou à utiliser un nombre indéterminé d’appareils, à condition que lesdits appareils ne contiennent qu’un composé lumineux au radium et qu’ils ne soient pas démontés ou altérés.

10.7 Article 8.1, Sources de contrôle

La CCSN propose d’apporter les changements suivants à l’article 8.1 :

  • Ajouter l’importation et l’exportation à la liste des activités exemptées de la nécessité d’avoir un permis à l’article 8.1 aux fins d’uniformité avec les exemptions de l’article 5 du RSNAR.
  • Augmenter la limite d’activité précisée au sous-alinéa (ii) pour la faire passer de 3,7 kBq à 37 kBq. Puisque la quantité d’exemption pour les sources de contrôle qui émettent un rayonnement alpha les plus fréquentes est de 10 kBq, l’augmentation de la limite d’activité à 37 kBq est appropriée et 10 fois plus faible que la limite d’activité de 370 kBq pour les sources bêta ou gamma.
  • Supprimer l’alinéa b), puisque le fait de limiter l’activité limitera aussi le débit de dose.
  • Supprimer les alinéas e) et f), puisque les normes mentionnées dans le Règlement ne s’appliquent pas. La norme internationale indiquée à l’alinéa e) ne s’applique pas aux sources d’étalonnage inférieures à 1 000 kBq et la norme internationale de l’alinéa f) ne s’applique pas aux sources d’étalonnage inférieures à 1 100 kBq.
10.8 Article 11, Homologation des appareils à rayonnement

La définition d’appareil à rayonnement, aux termes de l’article 1, englobe l’appareil qui contient un composé lumineux au radium. L’utilisation de tels appareils nécessite une homologation selon l’article 11. La fabrication d’appareils contenant des composés lumineux au radium au Canada, surtout entre les années 1930 et la fin des années 1960, est antérieure aux exigences réglementaires liées à l’homologation des appareils à rayonnement contenant des substances nucléaires.La CCSN propose donc d’ajouter une exemption aux exigences en matière d’homologation de l’article 11 du RSNAR pour les appareils contenant des composés lumineux au radium.

L’exemption proposée est une précision des attentes réglementaires et elle n’exigerait aucune mesure de la part des personnes en possession d’appareils contenant des composés lumineux au radium. La CCSN ne prévoit pas de fardeau administratif additionnel.

10.9 Alinéa 11(1)a), Homologation des appareils à rayonnement, Exigence d’homologation

Comme mentionné précédemment, la CCSN compte déplacer à l’alinéa 11(1)a) la phrase « une substance nucléaire en une quantité supérieure à la quantité d’exemption », provenant de la définition d’appareil à rayonnement. Cette modification précisera quels appareils à rayonnement nécessitent une homologation.

Aucun changement n’est apporté aux exigences. L’exemption est déplacée parce qu’elle sera mieux placée dans cet article que dans la définition. Ce changement ne fait que codifier et clarifier les pratiques existantes.

10.10 Alinéa 12(1)l), Demande d’homologation 

La CCSN propose de modifier cet alinéa à des fins de clarification et d’uniformité pour indiquer que l’étiquetage d’un appareil à rayonnement doit être effectué conformément aux exigences de l’article 20 du Règlement sur la radioprotection

10.11 Paragraphe 18(2), Épreuves d’étanchéité

Comme le mentionne actuellement le RSNAR, le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou d’une substance nucléaire servant de blindage doit effectuer des épreuves d’étanchéité. Cette disposition s’applique à l’uranium appauvri.

Les épreuves concernant l’uranium appauvri servant de blindage ne sont requises que dans deux cas : lorsque la substance est utilisée dans un appareil d’exposition; ou lorsqu’elle est utilisée comme blindage et que l’appareil a été ou peut avoir été endommagé.La CCSN propose donc d’ajouter une exemption au paragraphe 18(2) précisant que les épreuves sur l’uranium appauvri utilisé comme blindage ne sont nécessaires que dans les deux situations susmentionnées.

10.12 Paragraphe 19(1), Transferts

La CCSN entend supprimer « les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements » pour s’assurer que tous les documents associés aux appareils à rayonnement sont fournis au destinataire, plutôt que de se limiter uniquement aux documents traitant des accidents. Cette modification vise à s’assurer que tous les documents applicables aux appareils à rayonnement sont transférés au nouveau propriétaire.

10.13 Article 20, Radiamètres

La CCSN compte modifier cet article afin de préciser que les instruments utilisés pour mesurer le rayonnement, comme les radiamètres, les contaminamètres portatifs et les dosimètres à lecture directe, doivent être étalonnés au cours des 12 mois précédant leur utilisation. Ce changement préciserait que les personnes doivent s’assurer d’étalonner leurs instruments avant de les utiliser et harmoniserait l’exigence avec l’article 25 du Règlement sur la radioprotection

10.14 Article 22, Étiquetage pour une opération sur le terrain

La CCSN propose de remplacer « accident » par « urgence », puisque les procédures en cas d’accident ne sont pas précisément décrites dans le permis. Ce changement prend en compte les pratiques actuelles, puisque les politiques et les procédures ou les programmes de radioprotection mentionnés dans le permis comprennent les procédures d’urgence, qui ont une portée plus grande et englobent les accidents en plus des autres situations d’urgence, comme les incendies, les inondations, les déversements, etc. 

10.15 Accréditation d’opérateurs d’appareil d’exposition (OAE), expiration des accréditations et processus de renouvellement des accréditations connexe

Avant le 1er février 2013, la CCSN délivrait des accréditations d’OAE sans date d’expiration. En février 2013, en prévision du document CSA PCP‑09 : Guide d’accréditation des opérateurs d’appareil d’exposition – Révision 1 du Groupe CSA (CSA PCP-09), la CCSN a commencé à délivrer des accréditations d’OAE valides pour une période de cinq ans.

Les personnes accréditées avant le 1er février 2013 étaient invitées à échanger leur ancienne accréditation contre une accréditation pourvue d’une date d’expiration.

Pour codifier ces changements, la CCSN entend modifier les articles suivants du RSNAR concernant les OAE :

10.15.1 Article 24, Appareils d’exposition – Exigences pour l’opérateur

La CCSN à l’intention de préciser que seuls les OAE possédant une accréditation valide et les stagiaires agissant sous la surveillance directe d’un tel OAE peuvent faire fonctionner légalement un appareil d’exposition.

10.15.2 Article 25, Appareils d’exposition – Demande d’accréditation d’un opérateur

La CCSN entend enchâsser le programme d’accréditation d’OAE dans le Règlement pour :

Accorder à la CCSN le pouvoir juridique de renouveler l’accréditation des OAE, s’il est prouvé que le demandeur a suivi la formation nécessaire, acquis l’expérience de travail demandée et réussi les examens requis pour le renouvellement de l’accréditation.

Établir que les accréditations d’OAE sont valides pour une période de cinq ans après la date d’émission[1]

10.15.3 Article 26, Appareils d’exposition – Refus d’accréditer

La CCSN propose d’ajouter un nouveau paragraphe exigeant que la Commission (ou un fonctionnaire désigné) avise les demandeurs de sa décision de ne pas renouveler l’accréditation ainsi que du fondement de cette décision au moins 30 jours avant de rendre cette décision. Cette modification comblera les lacunes en matière d’équité procédurale pour les personnes qui demandent le renouvellement de leur accréditation d’OAE et précisera les recours offerts si la demande de renouvellement est refusée.

10.15.4 Alinéas 31(1)j) et k), paragraphe 31(5) – Obligations de l’opérateur

Actuellement, le RSNAR exige que le titulaire de permis « place des personnes ou érige des barrières pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition ». L’emplacement de la personne ou de la barrière n’est pas clair. La CCSN propose donc de modifier l’alinéa 31(1)j) pour préciser que la barrière doit être située avant le point d’accès à la zone de travail ou à la zone d’exclusion de gammagraphie (le cas échéant).

De même, l’alinéa 31(1)k) du RSNAR exige actuellement que le titulaire de permis « k) pose un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition ». Comme pour l’emplacement de la barrière, l’emplacement du panneau n’est pas clair. La CCSN propose donc de modifier l’alinéa pour préciser que le panneau doit être situé avant le point d’accès à la zone de travail ou à la zone d’exclusion de gammagraphie (le cas échéant). Ce changement est comparable à l’exigence établie dans l’alinéa 21b) du Règlement sur la radioprotection.

La CCSN compte modifier le paragraphe 31(5) en remplaçant le terme « quart de travail » par une limite de 2 mSv sur une période de 24 h, afin de réduire le risque qu’un travailleur reçoive une dose plus élevée en raison de la façon dont ses quarts de travail ont été planifiés.

10.16 Paragraphe 31(2) – Obligations de l’opérateur

Actuellement, le RSNAR exige que toute personne à qui le titulaire de permis a fourni un dosimètre visé à l’alinéa 30(3)c) doit le lui remettre à la fin de la période de 15 jours débutant le jour où elle a commencé à le porter.

La CCSN propose de modifier le paragraphe 31(2) du RSNAR en prolongeant la période de 15 jours à 30 jours. Cette modification a été proposée par le secteur aux fins d’harmonisation avec d’autres pays et avec le document de l’AIEA TECDOC-1747 (2014) The Information System on Occupational Exposure in Medicine, Industry and Research (ISEMIR): Industrial Radiography (en anglais seulement).

10.17 Alinéa 32(2)d), Nomination des surveillants de stagiaires

Le règlement actuel exige que les titulaires de permis joignent une copie du permis pour utiliser l’appareil d’exposition dans le cadre du processus de nomination des surveillants de stagiaires. La CCSN propose de modifier cette exigence de façon à permettre au titulaire de référer au numéro de permis plutôt que d’avoir à inclure une copie du permis.

10.18 Paragraphe 33(2), Obligations des surveillants de stagiaires

La CCSN propose de préciser le segment « La surveillance exercée par l’opérateur […] est directe et continue » pour s’assurer que tous les stagiaires profitent d’une surveillance visuelle étroite et ininterrompue pendant toutes les étapes du fonctionnement de l’appareil d’exposition.

10.19 Article 39, Entrée en vigueur

La CCSN propose de modifier la formulation « entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil » par « entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada ».

10.20 ANNEXE 1 (article 1 et alinéa 38(1)e)) – Quantités d’exemption

La CCSN propose de remplacer l’ANNEXE 1 en incorporant par renvoi dynamique les quantités d’exemption établies dans le document de l’AIEA Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements : Normes fondamentales internationales de sûreté, Prescriptions générales de sûreté Partie 3, No GSR Part 3 (2014). Le tableau est plus détaillé que l’annexe actuelle et en utilisant un renvoi dynamique, il ne sera pas nécessaire de mettre à jour l’annexe périodiquement. 

11. Consultations publiques à venir et formulation d’une rétroaction

Des consultations publiques futures avec le secteur nucléaire, des ministères, des nations et communautés autochtones et des membres de la société civile pourraient avoir lieu pour soutenir l’élaboration de ces deux volets réglementaires.

Des avis sur ces possibilités seront affichés sur la plateforme de consultation en ligne de la CCSN Parlons sûreté nucléaire. Pour obtenir la rétroaction des parties intéressées et favoriser une meilleure compréhension des conséquences des modifications proposées, des ateliers seront aussi organisés pendant la période de consultation.

Les parties intéressées auront l’occasion de commenter ce document sur Parlons sûreté nucléaire ou par courriel. Elles pourront aussi commenter les modifications proposées au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement dans le cadre du processus normal d’élaboration des règlements.
 


[1] Correspond au paragraphe 9(4) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, aux normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ainsi qu’à l’analyse comparative d’industries comparables (p. ex. les certifications en essais non destructifs émises par Ressources naturelles Canada).